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Loi sur la sécurité des produits du 12 juin 2009 (LSPro, RS 930.11)

Art. 2 Définitions

3Est réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d’un produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d’occasion, reconditionné ou profondément modifié.


Sont assimilés à une mise sur le marché:

  • l’usage en propre d’un produit à des fins commerciales ou professionnelles
  • l’utilisation d’un produit dans le cadre d’une prestation de services
  • la mise à la disposition de tiers d’un produit
  • l’offre d’un produit 

4Est également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque:

  • se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif sur un produit
  • représente le producteur, lorsque celui-ci est établi à l’étranger
  • procède au reconditionnement d’un produit ou en modifie de quelqu’autre manière les caractéristiques de sécurit

Ordonnance sur la sécurité des ascenseurs (OAsc, RS 930.112), du 25 novembre 2015

Art. 7 Déclaration d’ascenseurs lors de leur mise sur le marché

1 L’entreprise de montage signale dans les 30 jours qui suivent la mise sur le marché les nouveaux ascenseurs qu'elle met sur le marché aux organes de contrôle désignés en vertu de la LSPro par le Département fédéral de l'économie, de la Formation et de la recherche (DEFR).
2 Les déclarations doivent contenir au moins les informations suivantes:
a. l’entreprise qui met les ascenseurs sur le marché
b. l’adresse du lieu où ils ont été installés
c. la date de la mise sur le marché
d. selon le type d’ascenseur:
    1. le domaine d'utilisation (en entreprise/hors entreprise)
    2. le mode de propulsion (électrique/hydraulique; avec/sans local des machines)
    3. la hauteur d'élévation, le nombre d'arrêts et la charge nominale
 

Ordonnance du DEFR sur l’exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l’ordonnance sur la sécurité des produits du 19 mai 2010 (OComp-OSPro, RS 930.111.5)

Art. 5 Registre des ascenseurs

L’Inspection Fédérale des Ascenseurs en dehors du domaine professionnel (IFA) tient le registre des ascenseurs conformément à l’article 8 de l'OAsc.